Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / OI : Déductions / I : Régime suspensif / G : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 85 H du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 7 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1126 du 5 août 2022 - art. 1
1. Pour les biens destinés à être placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 1° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par les règlements communautaires en vigueur.
2. Pour les biens placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par les règlements communautaires en vigueur.