Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / D : Taux particuliers
Article 89 ter du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est créé par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Décret 86-414 1986-03-13 art. 1 1° JORF 15 mars 1986
1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.
2. Est considérée comme œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1).
3. La reprise d'une œuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.