Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / II : Atténuations d'impôt
Article 91 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version24/06/1991
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 - art. 3 () JORF 10 septembre 1991
Pour les redevables visés au 3 de l'article 282 du code général des impôts, la taxe à acquitter, application faite de la décote, est obtenue en multipliant le montant de l'impôt normalement exigible par une fraction comprenant :
Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du code général des impôts ;
Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu au 3 de l'article 282 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du même code.
Au numérateur, la différence entre ce montant et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du code général des impôts ;
Au dénominateur, la différence entre le chiffre limite prévu au 3 de l'article 282 dudit code et le chiffre limite inférieur prévu au 2 de l'article 282 du même code.
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