Article 95 A du Code général des impôts, annexe III

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Version11/04/1997
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est créé par : Décret n°96-738 du 20 août 1996 - art. 1 (V) JORF 22 août 1996

I. - Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :
1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;
2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises ;
3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de la personne qui a désigné le représentant ;
b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;
c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en francs lorsque ce montant est exprimé en devises.
II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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