Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Obligations des redevables / 1° : Entreprises de spectacles
Article 96 B du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 1980
Est créé par : Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 21 octobre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
– le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
– l'adresse de l'établissement ;
– la date (jour, mois et année) de la prestation ;
– le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;
– le prix total exigé ;
– le numéro d'ordre du ticket.
Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.