Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Obligations des redevables / 1° : Entreprises de spectacles
Article 96 C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 1980
Est créé par : Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1° Etre munies au minimum :
a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;
b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;
c. D'un compteur totalisateur général ;
2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :
a. Le ticket destiné aux consommateurs ;
b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :
– le montant cumulé des sommes encaissées ;
– e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;
3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :
a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;
b. De remettre à zéro :
– le compteur des opérations de remise à zéro ;
– le numéro consécutif des opérations ;
– le grand total ;
4° Etre dotées :
a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;
b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;
5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.