Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Obligations des redevables / 1° : Entreprises de spectacles
Article 96 D du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version21/10/1980
Entrée en vigueur le 21 octobre 1980
Est créé par : Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :
a. Le numéro de la caisse ;
b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.
Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.
a. Le numéro de la caisse ;
b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.
Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.
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