Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Obligations des redevables / 2° : Factures transmises par voie télématique
Article 96 F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
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Version31/03/2000
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Version31/08/2003
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Version27/04/2013
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Version19/05/2023
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Décret n°99-337 du 3 mai 1999 - art. 1 () JORF 4 mai 1999
Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
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