Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Obligations des redevables / 2° : Factures transmises par voie télématique
Article 96 I du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
>
Version31/03/2000
>
Version01/04/2012
>
Version27/04/2013
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Décret n°99-337 du 3 mai 1999 - art. 1 () JORF 4 mai 1999
Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.