Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Obligations des redevables / 2° : Factures transmises par voie télématique
Article 96 I du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
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Version31/03/2000
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Version01/04/2012
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Version27/04/2013
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Décret 91-579 1991-06-20 art. 4 JORF 22 juin 1991
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.
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