Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Obligations des redevables / 3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne
Article 96 J du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version11/04/1997
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Version31/03/2001
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Version31/03/2002
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret 92-1429 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
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