Article 96 J du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret 92-1429 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
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