Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Obligations des redevables / 3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne
Article 96 K du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret 92-1429 1992-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;
Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.