Article 96 K du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret 92-1429 1992-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :


Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;


Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;


Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.


Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.


II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.

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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
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