Article 96 L du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°92-1429 du 30 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
" 1° Quel que soit le flux considéré :
" Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
" L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
" La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
" La nature du flux d'échanges ;
" Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
" Le régime de l'opération ;
" 2° Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :
" Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
" En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
" En cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'asujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier ;
" La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon ;
" S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
" 3° Autres informations :
" Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
" a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
" La nomenclature de produit ;
" La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
" L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
" La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
" b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
" Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
" La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
" La nature de la transaction ;
" Les conditions de livraison ;
" Le mode de transport ;
" Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;
" c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
" La valeur statistique en francs.
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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