Article 96 L du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Modifié par : Décret n°2000-1313 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
1 Quel que soit le flux considéré :
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
d) La nature du flux d'échanges ;
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
2 Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur :
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
c) Abrogé ;
d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ;
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
3 Autres informations :
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
1° La nomenclature de produit ;
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
3° La nature de la transaction.
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
1° La valeur statistique en francs ;
2° Les conditions de livraison ;
3° Le mode de transport ;
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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