Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII : Régimes spéciaux / I : Départements d'outre-mer
Article 98 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 4 () JORF 19 octobre 1994
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
1° La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale aux trois cinquièmes de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article affecté du coefficient de réduction prévu ((au 2° de l'article 296 dudit code)) (M) et le montant de l'impôt normalement exigible ;
2° Les chiffres limites à retenir pour l'application de l'article 91 sont affectés des coefficients de réduction prévus ((au 2° de l'article 296 du code général des impôts)) (M) ;
3° Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux 1° et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours ;
4° Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux 1° et 2° sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues au 3°.
(M) Modification.
1° La réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 282 du code général des impôts est égale aux trois cinquièmes de la différence entre le chiffre limite supérieur prévu audit article affecté du coefficient de réduction prévu ((au 2° de l'article 296 dudit code)) (M) et le montant de l'impôt normalement exigible ;
2° Les chiffres limites à retenir pour l'application de l'article 91 sont affectés des coefficients de réduction prévus ((au 2° de l'article 296 du code général des impôts)) (M) ;
3° Pour l'application du régime de la franchise et de la décote aux entreprises qui commencent ou qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres limites visés aux 1° et 2° sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année ; chaque mois est uniformément compté pour trente jours ;
4° Le montant de la réduction d'impôt et celui de la taxe à acquitter tels qu'ils résultent des calculs effectués dans les conditions prévues aux 1° et 2° sont arrondis, le cas échéant, au franc inférieur.
Il en est de même pour les chiffres limites déterminés dans les conditions prévues au 3°.
(M) Modification.
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