Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Article 111 quater A du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Décret n°98-334 du 29 avril 1998 - art. 1 () JORF 7 mai 1998
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
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