Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Article 111 quater A du Code général des impôts, annexe III
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Version02/09/1994
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Version31/03/1999
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Version31/03/2001
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin juin 2000
Modifié par : Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin juin 2000
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
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