Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage
Article 111 quater A du Code général des impôts, annexe III
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Version02/09/1994
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Version31/03/1999
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Version31/03/2001
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.
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