Article 111 quater M du Code général des impôts, annexe III

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Version31/03/2000
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Version31/03/2001
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Rapport - art. 2 (V) JORF 22 juin 2000

Modifié par : Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article L. 233-2 du code rural.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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