Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés
Article 111-0 C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-631 du 9 juin 2010 - art. 1
La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent.
Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 111-0 B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des impôts.
L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H ter du code précité.