Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / Section II : Titres de mouvement
Article 111 H septies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-631 du 9 juin 2010 - art. 1
Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont indiqués sur les documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac ", " Cognac ", " Martinique " et " Calvados " ne peuvent être certifiées sur le document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée sur ledit document d'accompagnement.
Les rhums traditionnels des départements d'outre-mer soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts sont désignés sur le document d'accompagnement, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique. Sans préjudice des règles communautaires, le document d'accompagnement récapitule, pour ces rhums, les volumes d'alcool pur transportés.