Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / Section III : Capsules représentatives de droits
Article 111 I du Code général des impôts, annexe III
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Version31/03/1999
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Version01/02/2020
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 1998
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction générale des douanes et droits indirects, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.
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