Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / Section III : Capsules représentatives de droits
Article 111 I du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1999
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Version01/02/2020
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999
Modifié par : Décret n°2020-22 du 13 janvier 2020 - art. 1
Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction interrégionale des douanes et droits indirects compétente, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.
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