Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / Section 1 : Comptoirs de vente
Article 111 A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1993
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
I. Pour l'application de l'article 302 F du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
II. L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
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