Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / Section 1 : Comptoirs de vente
Article 111 C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1993
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
c) La date de la transaction.
Le document est conservé par les comptoirs de vente.
a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
c) La date de la transaction.
Le document est conservé par les comptoirs de vente.
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