Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles
Article 118 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/03/2002
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Version23/06/2018
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 2 () JORF 21 juillet 2001
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-00 B, sont considérées :
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
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