Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / III : Fabrication des boissons de raisins secs
Article 128 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Si l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents.
Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité.
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas.
Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité.
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas.
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