Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / III : Fabrication des boissons de raisins secs
Article 133 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :
1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;
2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;
3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;
4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;
6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.
1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;
2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;
3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;
4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;
6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.
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