Article 134 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article 133, le fabricant est tenu dans les conditions de délai fixées par l'article 132 de déclarer séparément :
1° L'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auxquels il se propose de procéder ;
2° Le produit présumé de chacune de ces opérations;
3° Le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle cette réunion sera terminée ;
4° L'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ;
5° Le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ;
6° La destination qui doit être donnée au produit.
Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 août 2004

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