Article 137 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version01/07/1979
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
Aux sorties :
1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;
2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.
Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 31 août 2004

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