Article 145 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Toute personne physique ou morale désirant recevoir ou utiliser des alcools de rétrocession doit, sous réserve des cas prévus à l'article 146, prendre la position d'entrepositaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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