Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins et cidres / B : Régime fiscal / Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
Article 178-0 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1998
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Version31/03/2000
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Version31/08/2003
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Version11/06/2010
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Les entrepositaires agréés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par les règlements communautaires 822/87/CEE et 823/87/CEE du 16 mars 1987 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement 822/87/CEE et au 2 de l'article 8 du règlement 823/87/CEE.
Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.
Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.
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