Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/05/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées à la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées à la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
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