Article 178 F du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code précité.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
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