Article 178 Q du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.
Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts.
Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
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