Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 Q du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version23/04/2021
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.
Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts.
Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 516 du code général des impôts.
Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
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