Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 X du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 178 L et 178 W, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 178 A, les utilisateurs visés à l'article 178 D. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
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