Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section I : Forme et apposition des poinçons
Article 183 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version23/07/2006
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Version20/05/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les poinçons utilisés tant par les fabricants ou importateurs que par le service de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
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