Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section I : Forme et apposition des poinçons
Article 184 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2007
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Version20/05/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
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