Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section I : Forme et apposition des poinçons
Article 184 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2007
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Version20/05/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les services de la garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
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