Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section I : Forme et apposition des poinçons
Article 186 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1995
>
Version23/07/2006
>
Version20/05/2013
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-612 du 5 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-612 du 5 mai 1995 - art. 1 (V) JORF 7 mai 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.
Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.
Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.