Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section IV : Obligations des redevables
Article 209-0 C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1984
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Version23/07/2006
Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Est créé par : Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 4 (V) JORF 19 juillet 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.
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