Article 228 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1987

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est créé par : Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 7 (V) JORF 3 février 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
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Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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