Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre IV : Allumettes et briquets / Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets
Article 228 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1987
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est créé par : Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 7 (V) JORF 3 février 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.
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