Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Article 244 bis du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 26 décembre 1992
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
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