Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / III : Fabrication des boissons de raisins secs
Article 125 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993
Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration mentionnant :
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
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