Article 140 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 août 2004

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