Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section I : Alcools / A : Production / III : Fabrication des boissons de raisins secs
Article 140 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993
Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
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