Article 175 du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

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