Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées / B : Régime fiscal / Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid
Article 176 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 3, art. 12, art. 13 JORF 5 janvier 1993
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.