Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section V : Régimes particuliers / Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer
Article 178 D du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des impôts, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.
La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir;
2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir;
2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
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