Article 178 G du Code général des impôts, annexe III

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Version01/07/1979
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Version05/01/1993
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Modifié par : Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
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