Article 178 J du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version05/01/1993
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Décret 93-14 1993-01-04 art. 4, art. 12 JORF 5 janvier 1993

Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les acquits-à-caution ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des acquits au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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